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Tuesday, February 17, 2026
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Article L2121-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre 1er : Juge d'instruction
Section 1 : Attributions
Article L2121-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues par le
titre I
er
du livre IV de la quatrième partie
.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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