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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L2123-8
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre 3 : Cour d'assises
Section 3 : Composition
Article L2123-8
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La cour d'assises est composée :
1° De la cour, qui comprend des magistrats, dans les conditions prévues par la sous-section 1 ;
2° Du jury qui comprend des jurés, dans les conditions prévues par la sous-section 2.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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