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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article L2124-5
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre IER : AUTORITÉS JUDICIAIRES
Titre II : JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRÉ
Chapitre 4 : Cour criminelle départementale
Article L2124-5
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Sur proposition du ministère public, l'audiencement de la cour criminelle départementale est fixé par son président ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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