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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2212-2
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre II : POLICE JUDICIAIRE
Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 2 : Contrôle de la police judiciaire
Section 1 : Contrôle par la chambre des investigations et des libertés
Article L2212-2
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La chambre des investigations et des libertés est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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