Code de procédure pénale
Article L2212-4
1° Soit de lui adresser des observations ;
2° Soit de lui interdire d'exercer, temporairement ou définitivement, dans le ressort de la cour d'appel ou sur tout l'ensemble du territoire, ses fonctions de police judiciaire, y compris sur délégation du juge d'instruction ; cette décision prend effet immédiatement.