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Tuesday, February 17, 2026
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Article L2242-16
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
2E PARTIE : ACTEURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE
Livre II : POLICE JUDICIAIRE
Titre IV : PERSONNES CHARGÉES DE CERTAINES FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE
Chapitre 2 : Officiers et agents judiciaires des finances
Section 4 : Dispositions communes
Article L2242-16
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Les officiers et agents mentionnés au présent chapitre ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus au présent code pour l'exercice de leurs missions.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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