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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article L4431-3
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre III : DÉCISIONS DU TRIBUNAL DÉLICTUEL
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L4431-3
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
Il est donné lecture du jugement par le président ou par l'un des juges.
Cette lecture peut être limitée au dispositif.
Lorsque le tribunal a statué dans sa formation collégiale, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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