Code de procédure pénale
Article L4471-20
1°Lorsque l'appel est formé après expiration des délais prévus par la section 2 du présent chapitre ;
2° Lorsque l'appel est devenu sans objet ;
3° Lorsque l'appel a été formé sans respecter les formalités prévues à l'article L. 4471-11 ;
Cette ordonnance n'est pas susceptible de voies de recours.