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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4473-4
Code de procédure pénale
Partie législative (nouvelle)
4E PARTIE : RÉPONSES PÉNALES
Livre IV : JUGEMENT DES DÉLITS
Titre VII : APPEL EN MATIÈRE DÉLICTUELLE
Chapitre 3 : Décisions
Section 2 : Décisions d'infirmation
Article L4473-4
Version consolidée
en vigueur différée
à partir du Monday, January 1, 2029
La chambre des appels délictuels peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
Nota
Conformément à l'
article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025
, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1
er
janvier 2029.
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