Lorsqu'en toute autre matière que celle mentionnée à l'article L. 212-184, la chambre des investigations et des libertés infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisitions du parquet :
1° Soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
2° Soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre des investigations et des libertés, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre des investigations et des libertés ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.