Le juge des libertés et de la détention peut donner mainlevée de la saisie contre le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant et les modalités de versement dans les conditions prévues à l'article L. 3621-10 du code de procédure pénale.
A défaut de versement du cautionnement au jour où il statue, le tribunal peut prononcer la confiscation.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.