Conformément aux dispositions des articles L. 1441-8 et L. 1441-9 du code de procédure pénale, et dans les délais prévus par ces articles, le fonds de garantie est tenu de verser une ou plusieurs provisions et d'adresser une offre d'indemnisation aux victimes qui en font la demande.
Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation.
Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Nota
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.