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Tuesday, March 3, 2026
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Article 368
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Sous-titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement
Section 2 : De la décision sur l'action publique
Article 368
Version consolidée du Sunday, January 1, 2023,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits, même sous une qualification différente.
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