Code des impositions sur les biens et services
Article L112-7
1° Toute personne qui dépose en son nom propre la déclaration d'importation, y compris lorsqu'elle agit en tant que représentant pour le compte d'une autre personne ;
2° Toute personne pour le compte de laquelle un représentant dépose, au nom de cette personne ou en son nom propre, la déclaration d'importation ;
3° Toute autre personne qui, au titre des formalités et évènements constatant cette importation, remplit l'ensemble des conditions pour être qualifié de débiteur de la dette douanière par le second alinéa du 3 de l'article 77 ou les 3 ou 4 de l'article 79 du code des douanes de l’Union.
L'importateur s'entend de toute personne qui réalise l'importation.