Code général des collectivités territoriales
Article L3333-4
Le montant de la taxe départementale est inclus dans le prix du titre de transport et perçu sur l'usager.
L'assiette de la taxe départementale ne comprend ni le montant de celle-ci, ni celui de la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49.
La taxe départementale est recouvrée par le département dans les conditions prévues par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux taxes sur les biens et services et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.