Les infractions mentionnées à l'article L. 3515-2-1 sont punies dans les conditions prévues par la présente sous-section et dans celles que prévoient les dispositions du livre II du code général des impôts qui sont applicables aux procédures des contributions indirectes.
Ces infractions sont punies indépendamment de l'espèce et de la provenance des tabacs.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1249 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.