Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services non soumises à l'obligation de facturation résultant des articles L. 216-38 et L. 216-39 du code des impositions sur les biens et services et enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, de ne pas produire le certificat prévu en application de l'article L. 216-48 du même code attestant que le ou les logiciels ou systèmes de caisse qu'elle détient satisfont aux obligations prévues par ce même article est sanctionné par une amende de 7 500 € par logiciel ou système de caisse concerné.
Lorsqu'il lui est fait application de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article, l'assujetti dispose d'un délai de soixante jours pour se mettre en conformité avec les obligations prévues en application du même article L. 216-48. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 80 O du livre des procédures fiscales, de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 du même livre ou de la notification mentionnée au premier alinéa de l'article L. 76 de ce livre.
Passé ce délai, l'assujetti qui ne s'est pas mis en conformité est passible à nouveau de l'amende mentionnée au premier alinéa du présent article.
Nota
Conformément à l'article 49 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 1er septembre 2026.