Code de l'environnement
Article R566-12
II.-Sont mis à la disposition du public les documents préparatoires à l'élaboration ou à la mise à jour du plan de gestion des risques d'inondation nécessaires à sa compréhension, comprenant l'évaluation préliminaire des risques d'inondation mentionnée à l'article L. 566-3, le périmètre des territoires à risque important d'inondation du district mentionnés à l'article L. 566-5, ainsi que les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation de ces territoires mentionnées à l'article L. 566-6. Lorsque le plan de gestion des risques d'inondation est mis à jour, un bilan de la mise en œuvre du précédent plan est fourni.
III.-Deux mois au plus tard après le début de la consultation du public, le préfet coordonnateur de bassin transmet pour avis aux parties prenantes mentionnées à l'article L. 566-11 et à la commission administrative de bassin le projet de plan de gestion des risques d'inondation. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande d'avis, les avis sont réputés favorables.
IV.-Le plan de gestion des risques d'inondation est approuvé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin et publié au Journal officiel de la République française. Il est mis à disposition sur un site internet.