Code de la santé publique
Article D1411-45-10
Dans le cas prévu à l'article R. *133-14 du code des relations entre le public et l'administration, par délégation de l'assemblée plénière, la commission permanente et de suivi des recommandations adopte ses avis et rapports selon les mêmes modalités que l'assemblée plénière.
La consultation des membres de la commission permanente et de suivi des recommandations peut intervenir par tout moyen approprié permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Le président de la Conférence nationale de santé peut alors décider qu'une délibération est organisée par voie électronique.
La commission permanente et de suivi des recommandations rend compte des avis et rapports ainsi adoptés à la prochaine assemblée plénière de la Conférence.