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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R6372-3
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE
Livre III : LES AÉRODROMES
Titre VII : MESURES DE POLICE ET INFRACTIONS PÉNALES
Chapitre II : Dispositions pénales
Section 1 : Constatation des infractions
Article R6372-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Monday, December 29, 2025
Les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 6361-14, L. 6372-1, L. 6372-3 et R. 6341-41 sont commissionnés et assermentés dans les conditions fixées aux articles R. 6142-2 à R. 6142-4.
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