Code rural et de la pêche maritime
Article L752-3
1° La couverture :
-des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation ;
-des frais de fourniture, de réparation et de renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie ;
-des frais de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle, de reclassement et de reconversion professionnelle ;
-des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier et, d'une façon générale, des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et la rééducation professionnelle ;
2° Une indemnité journalière pour les chefs ou les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les aides familiaux et les associés d'exploitation pendant la période d'incapacité temporaire de travail, dans les conditions mentionnées à l'article L. 752-5 ;
3° Une rente en cas d'incapacité permanente de l'assuré et, en cas de mort du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou d'un assuré mentionné au II de l'article L. 752-1, une rente à ses ayants droit ;
4° La couverture des frais funéraires de la victime.
Pour l'application du présent chapitre, les exploitants et les membres non salariés de toute société mentionnés au 5° de l'article L. 722-10 sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Nota
Conformément au VI de l'article 81 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 81 précité, s'appliquent aux victimes dont le sinistre est intervenu à compter du 1er janvier 2027.