Code général des collectivités territoriales
- Partie réglementaire
Article R2221-35-1
Le budget des régies est voté uniquement par nature et ne comporte pas de présentation croisée par fonction.
Le 1° et le 2° du I de l'article L. 1612-35 ne sont pas applicables.
Nota
Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1er janvier 2026.