Code des transports
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
Article D6332-18
1° Dispose d'une organisation adaptée à l'accomplissement de ses missions ;
2° Est doté de pompiers d'aérodrome au sens de l'article D. 6332-12 ;
3° Dispose d'infrastructures, d'équipements appropriés, d'agents d'extinction et de personnels suffisants disponibles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application du présent article.