Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R351-6
Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
156 trimestres pour les assurés nés en 1946.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.