Code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R351-7
1° Au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2004 ;
2° Au titre des périodes accomplies dans ce régime et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires postérieurement au 31 décembre 2003.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 173-3-3, le nombre total de trimestres d'assurance obtenu en application des dispositions des alinéas précédents est arrondi, s'il y a lieu, au chiffre immédiatement supérieur.
Nota
Se reporter aux modalités d’application prévues au II de l’article 2 du décret n° 2025-1409 du 31 décembre 2025.