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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Article R753-23
Code de la sécurité sociale
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
Titre V : Départements d'outre-mer
Chapitre 3 : Assurances sociales.
Section 2 : Assurance vieillesse
Article R753-23
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, January 1, 2026
L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
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