Code du tourisme
Article D332-4
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
La validité du classement est prorogée le temps strictement nécessaire à son renouvellement :
- si, avant l'expiration de la durée de validité du classement, l'exploitant a accompli les formalités nécessaires à la visite de son établissement par un organisme évaluateur conformément à l'article D. 332-3, en en informant l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
- et si, au plus tard six mois après la date du cinquième anniversaire du classement à renouveler, il fait parvenir à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 son dossier complet de demande de renouvellement avec un compte rendu de visite daté de moins de trente jours.
Si la double condition n'est pas remplie, le classement est réputé échu au terme initialement prévu.
Pour les terrains de camping classés dans une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.