Code des impositions sur les biens et services
Article L314-14
1° Les cigarettes, qui sont des rouleaux de tabacs susceptibles d'être fumés :
a) En l'état ;
b) Après avoir été glissés dans des tubes à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
c) Après avoir été enveloppés dans des feuilles de papier à cigarettes par une simple manipulation non industrielle ;
2° Les produits assimilés aux cigarettes, qui sont les produits constitués partiellement ou exclusivement de substances autres que le tabac et qui remplissent l'ensemble des conditions mentionnées au 1°.