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Tuesday, March 3, 2026
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Article R2251-48
Code des transports
PARTIE RÉGLEMENTAIRE
DEUXIÈME PARTIE : TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ
Livre II : INTEROPÉRABILITÉ, SÉCURITÉ, SÛRETÉ DES TRANSPORTS FERROVIAIRES OU GUIDÉS
Titre V : SERVICES INTERNES DE SÉCURITÉ DE LA SNCF ET DE LA RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Modalités d'exercice des missions
Sous-section 3 : Exercice des missions avec port d'armes
Paragraphe 4 : Utilisation de l'arme
Article R2251-48
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, February 20, 2026
L'agent ne fait usage des armes qui lui ont été remises qu'en cas de légitime défense, dans les conditions prévues par l'article 122-5 du code pénal.
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