Lorsque le contrat de crédit fait référence à un indice mentionné au i du 4° du II de l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, le nom de cet indice de référence et de son administrateur, ainsi que les répercussions éventuelles, pour l'emprunteur, de l'utilisation de cet indice sont précisés dans un document séparé, qui peut être annexé à la fiche mentionnée à l'article L. 312-12.
Nota
Conformément au I de l'article 30 du décret n° 2026-105 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 20 novembre 2026.
Conformément à la première phrase du II de l'article 30 du décret précité, les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.