Code de la consommation
Article R312-6-2
La recommandation est fondée sur des informations actualisées et sur des hypothèses raisonnables quant aux risques encourus par l'emprunteur pendant la durée du contrat proposé.
Elle est établie au regard d'une gamme de produits comprenant au moins trois contrats de crédit distincts relevant du présent chapitre.
Le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur, sur support papier ou tout autre support durable au choix de l'emprunteur parmi ceux proposés par le prêteur ou par l'intermédiaire, le nombre de contrats examinés et la dénomination des établissements de crédit ou des sociétés de financement dont les contrats ont été examinés, sa recommandation et la motivation de celle-ci au regard des informations recueillies.
Nota
Conformément à la première phrase du II de l'article 30 du décret précité, les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.