Code monétaire et financier
Article R519-2
1° Les personnes offrant des services d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement qui constituent un complément aux produits ou services fournis dans le cadre de leur activité professionnelle, lorsque le nombre ou le montant total des opérations de banque ou de services de paiement fournis ou réalisés par leur intermédiaire chaque année civile n'excède pas l'un des seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie dans la limite de deux mille opérations ou d'un million d'euros pour les opérations de crédit mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-4-1 du code de la consommation et de trente opérations ou de 300 000 euros pour les autres opérations de banque et de services de paiement.
Le précédent alinéa ne s'applique pas :
- aux grandes entreprises au sens du 4° de l'article L. 230-1 du code du commerce dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ;
- aux personnes qui agissent dans les conditions prévues à l'article L. 341-1 du présent code ;
- aux personnes dont l'activité d'intermédiation porte en partie ou en totalité sur les opérations de crédit mentionnées aux articles L. 313-1, L. 314-10 à L. 314-13 ou L. 315-1 du code de la consommation ;
2° Les personnes dont le rôle se limite, contre rémunération ou à titre gratuit :
a) A indiquer un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 à des personnes intéressées à la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, sans affichage ou diffusion d'informations ou remise de documents autres que publicitaires se rapportant à l'opération de banque ou au service de paiement et mis à leur disposition ou préalablement approuvés par un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, un intermédiaire en financement participatif, une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 ;
b) Ou à transmettre à un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de paiement, un établissement de monnaie électronique qui fournit des services de paiement, à un intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à un intermédiaire en financement participatif, à une entreprise d'assurance dans le cadre de ses activités de prêts ou à une société de gestion dans le cadre de ses activités de gestion de FIA mentionnées à l'article L. 511-6 les coordonnées d'une personne intéressée à la conclusion d'une opération de banque ou de services de paiement ;
3° Les agents de prestataires de services de paiement mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes mandatées en vertu de l'article L. 523-6 ;
4° Les personnes dont l'activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5 du I de l'article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l'article L. 321-2.
Nota
Conformément à la première phrase du II de l'article 30 du décret précité, les contrats en cours au 20 novembre 2026 restent régis par les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur dudit décret.