Code des transports
Article D1272-5
1° Huit emplacements vélos si le service est librement organisé ;
2° Huit emplacements vélos si le service est d'intérêt national.
Pour les services d'intérêt régional définis aux articles L. 1241-1 et L. 2121-3, le nombre minimal d'emplacements vélos à prévoir est défini par délibération du conseil régional ou, pour la région d'Ile-de-France, du conseil d'administration de l'établissement public mentionné à l'article L. 1241-1 du même code.