Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d'un même service de télévision qui remplit l'ensemble des conditions prévues à l'article L. 454-3, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d'entre elles à partir des seules contreparties et ressources publiques qu'elle a encaissées, après application du second alinéa de l'article L. 454-11.
Pour l'application de l'article L. 454-8 à chacune de ces personnes, le seuil prévu à cet article est pris en compte à hauteur de la proportion des contreparties et ressources publiques que cette personne a encaissées et auxquelles ce seuil est applicable.
Nota
Conformément au IV de l'article 83 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du I dudit article, entrent en vigueur le 1er janvier 2027.