Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 223 VU quater
1° La charge d'impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous-section 1 de la présente section ;
2° La charge d'impôt différé correspondant à des charges d'impôt non reconnues et à des charges d'impôt dont le paiement n'est pas exigé ;
3° La variation constatée au titre d'un actif d'impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;
4° La variation de la charge d'impôt différé qui résulte de la prise en compte d'un changement de taux d'imposition applicable dans l'Etat ou le territoire concerné ;
5° La charge d'impôt différé afférente à l'obtention et à l'utilisation de crédits d'impôt ;
6° L'augmentation du solde non repris, défini au 1° du B du I de l'article 223 VU sexies, d'une catégorie de passifs d'impôts différés ou d'une catégorie de passifs d'impôts différés de court terme constatée au titre d'un exercice au cours duquel leurs critères de reconnaissance, déterminés respectivement aux 1° bis et 3° de l'article 223 VU, ne sont plus remplis ;
7° La charge d'impôt différé affectée à une autre entité constitutive en application de l'article 223 VW nonies ;
8° La charge d'impôt différé se rapportant à un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées.