Code général des impôts
Article 224
II. - Le revenu mentionné au I s'entend du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies au I de l'article 163-0 A, diminué du montant :
1° Des abattements mentionnés au a bis du même 1° autres que ceux mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D ;
2° Des bénéfices exonérés mentionnés au b du 1° du IV de l'article 1417 ;
3° Des produits et revenus exonérés en application de l'article 155 B ;
4° Du résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 effectivement imposé au taux de 10 % prévu à la première phrase du deuxième alinéa du a du I de l'article 219 ;
5° Des produits imposés au taux de 10 % mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater ;
6° Des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire ;
7° Des produits et revenus exonérés en application d'une convention internationale relative aux doubles impositions.
Pour la détermination du revenu mentionné au présent II, les revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d'être recueillis annuellement et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels le contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années sont retenus pour le quart de leur montant.
En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des trois années précédentes, les revenus nets sur le fondement desquels il a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre de chacune de ces années sont ceux :
a) Du couple passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires de ce couple ont appartenu au cours de l'année d'imposition, ou des trois années précédentes en cas d'union. Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent II s'applique ;
b) Du contribuable passible de la contribution et des foyers fiscaux auxquels il a appartenu au cours de l'année d'imposition, ou des trois années précédentes en cas de divorce, de séparation ou de décès.
III. - La contribution mentionnée au I est égale à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
1° Le montant résultant de l'application d'un taux de 20 % au revenu défini au II ;
2° Et le montant résultant de la somme de l'impôt sur le revenu et de la contribution prévue à l'article 223 sexies définis au IV du présent article ainsi que des prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu mentionnés au c du 1° du IV de l'article 1417, majoré de 1 500 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B et de 12 500 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
IV. - A. - Pour la détermination de l'impôt sur le revenu mentionné au 2° du III du présent article :
1° L'impôt sur le revenu se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du II est retenu pour le quart de son montant, sans qu'il soit fait application du I de l'article 163-0 A ;
2° L'impôt sur le revenu est majoré de l'avantage en impôt procuré par les réductions d'impôt prévues à l'article 199 quater B, à l'article 199 undecies B, à l'exception des dix derniers alinéas du I, à l'article 200 et à l'article 238 bis du présent code et à l'article 107 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, ainsi que de l'avantage en impôt procuré par les crédits d'impôt prévus à l'article 200 undecies et aux articles 244 quater B à 244 quater W du présent code et aux articles 27 et 151 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, et par les crédits d'impôt prévus par les conventions fiscales internationales, dans la limite de l'impôt dû.
L'impôt sur le revenu est minoré du montant de l'imposition séparée au taux de 10 % prévu au deuxième alinéa du a du I de l'article 219 dont a fait l'objet le résultat net bénéficiaire déterminé en application de l'article 238 et du montant de l'imposition au taux de 10 % des produits mentionnés au second alinéa du I de l'article 93 quater. Il est également minoré du montant de l'imposition se rapportant aux plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter pour lesquelles le report d'imposition expire.
B. - Pour la détermination de la contribution mentionnée au 2° du III du présent article :
1° Il n'est pas fait application du 1 du II de l'article 223 sexies ;
2° La contribution est minorée de la part de son montant se rapportant aux éléments mentionnés aux 1° à 7° du II du présent article ;
3° La contribution se rapportant aux revenus remplissant les conditions prévues au neuvième alinéa du même II est retenue pour le quart de son montant.
V. - Toutefois, lorsque le revenu mentionné au II du présent article est inférieur ou égal à 330 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à 660 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, le montant résultant de l'application du 1° du III est diminué de la différence, lorsqu'elle est positive, entre ce montant et 82,5 % de la différence entre ce revenu et 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés ou 500 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune.
V bis. - A. - Les contribuables domiciliés en France qui transfèrent leur domicile à l'étranger sont passibles de la contribution au titre de l'année de leur départ au titre des revenus dont ils ont disposé pendant l'année de leur départ jusqu'à la date de celui-ci, des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils ont réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé et de tous les revenus qu'ils ont acquis sans en avoir la disposition avant leur départ. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au 2° du III sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.
B. - Les contribuables précédemment domiciliés à l'étranger qui transfèrent leur domicile en France sont passibles de la contribution au titre de l'année de l'établissement du domicile en France au titre des revenus dont l'imposition est entraînée par l'établissement du domicile en France, à compter du jour de cet établissement. Pour ces contribuables, les impositions mentionnées au même 2° sont déterminées au titre de ces mêmes revenus.
VI. - La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.