Code général des impôts
- Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt
Article 75-0 D
Si le montant exonéré en application du premier alinéa du présent I est supérieur au montant d'indemnité affecté à la reconstitution de ce cheptel à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de sa perception, cette différence est rapportée au résultat de l'exercice au cours duquel intervient l'expiration de ce délai.
II. - Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I est subordonné au respect du règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d'aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.