Code général de la fonction publique
Article R262-1
1° Deux représentants lorsque l'effectif est inférieur à mille ;
2° Quatre représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à mille et inférieur à trois mille ;
3° Six représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à trois mille et inférieur à cinq mille ;
4° Huit représentants lorsque l'effectif est égal ou supérieur à cinq mille.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, lorsque des circonstances particulières le justifient, le ministre intéressé et le ministre chargé de la fonction publique peuvent fixer à quatre le nombre de représentants du personnel titulaires de la commission administrative paritaire dont l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à mille.