I. - Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés par le président du conseil régional conformément aux articles L. 4383-3 et L. 4383-5 du code de la santé publique à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission qui sont prévues par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. - Le ministre de la défense est chargé de l'organisation des concours en vue de l'accès aux études préparatoires au diplôme d'Etat pour les étudiants mentionnés à l'article L. 4383-2-1. L'admission à ces concours entraine l'admission dans l'un des instituts de formation en soins infirmiers mentionnés à l'article D. 4383-7.
Nota
Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2026-130 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur pour les étudiants qui débutent leur formation après le 1er septembre 2026. Les étudiants ayant débuté leur formation avant cette date restent régis par les dispositions du code de l'éducation et du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret précité.