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Tuesday, March 17, 2026
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Article R4235-63
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 4 : Relations entre les pharmaciens, les stagiaires, les membres des autres professions de santé et les autorités
Sous-section 3 : Relations avec les autres professionnels de santé
Article R4235-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 6, 2026
Le compérage entre pharmaciens, ou avec un membre d'une autre profession de santé, ou avec toute autre personne physique ou morale, en vue d'obtenir des avantages au détriment du patient ou de tiers est interdit.
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