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Tuesday, March 17, 2026
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Article R4235-12
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
Sous-section 2 : Interdictions de certains procédés de recherche de la clientèle et prohibition de certaines conventions ou ententes.
Article R4235-12
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, March 6, 2026
Le pharmacien fait preuve de probité en toutes circonstances. Il ne doit pas tirer indûment profit de l'état de santé d'un patient.
Il n'établit aucune facture abusive ou attestation de complaisance.
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