Code de la santé publique
Article R4235-10
Le pharmacien s'assure auprès du patient que celui-ci est en capacité d'utiliser ces outils et services numériques.
Le pharmacien assure le traitement, la collecte, la protection et la conservation des données personnelles de ses patients portées à sa connaissance dans le cadre de son exercice professionnel et strictement nécessaires à leur prise en charge, quel qu'en soit le support, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.