Loi n° 2003-708 du 1 août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives
Chapitre V : Dispositions finales et transitoires
Les fédérations sportives se mettent en conformité avec les dispositions de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, au plus tard le 31 janvier 2005.
Jusqu'à cette date, les agréments qui leur ont été antérieurement délivrés ainsi que les délégations dont elles bénéficient sur le fondement de l'article 17 de la même loi continuent de produire leurs effets.
L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés bénéficiaires mentionnées à l'article 11 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II de l'article 18-1 de la même loi n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au II du même article est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.
Après l'article L. 363-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 363-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 363-1-1. - Les dispositions de l'article L. 363-1 entrent en application à compter de l'inscription des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification sur la liste mentionnée au sixième alinéa du I de cet article, au fur et à mesure de cette inscription.
« Dans la période qui précède l'inscription visée au premier alinéa du présent article et qui ne peut excéder trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu au sixième alinéa du I de l'article L. 363-1, reprennent effet les dispositions résultant des trois premiers alinéas de l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée dans leur rédaction issue de l'article 24 de la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités.
« Les personnes qui auront acquis, dans la période précédant l'inscription mentionnée au premier alinéa et conformément aux dispositions législatives précitées, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 363-1, conservent ce droit. »