Ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs
Chapitre Ier : Mesures d'harmonisation des exonérations de cotisations sociales dues par les employeurs
Le II de l'article L. 322-4-16 du code du travail est complété par la phrase suivante :
« Les embauches réalisées à compter du 1er juillet 2005 par les entreprises d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-1 et par les entreprises de travail temporaire d'insertion mentionnées à l'article L. 322-4-16-2 n'ouvrent pas droit à cette exonération. »
Les dispositions de l'article L. 322-12 du code du travail, de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-6 du code rural sont abrogées à compter du 1er juillet 2005.
Le premier alinéa du IV de l'article L. 322-13 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut d'envoi de cette déclaration dans le délai imparti, le droit à l'exonération n'est pas applicable aux cotisations dues sur les gains et rémunérations versés de la date de l'embauche au jour de l'envoi ou du dépôt de la déclaration, cette période étant imputée sur la durée d'application de l'exonération. »