Loi n° 2004-105 du 3 février 2004 portant création de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
A compter de la promulgation de la présente loi, aucun exercice de compensation ne peut plus être effectué sur le fonds de garantie et de compensation créé par la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 instituant un fonds de garantie et de compensation pour le service des prestations de chauffage et de logement au personnel retraité des exploitations minières et assimilées.
Chaque exploitation minière ou ardoisière en activité assume la charge financière des prestations de chauffage et de logement de ses propres pensionnés et de leurs conjoints survivants, sauf en cas de décisions de financement de ces prestations par l'Etat.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs verse ou attribue aux pensionnés et conjoints survivants de pensionnés des exploitations minières et ardoisières ayant cessé toute activité les prestations de chauffage et de logement qui leur sont dues et qui ont été mises à la charge du budget de l'Etat par le premier alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 (n° 70-1283 du 31 décembre 1970).
Sont abrogés la loi n° 51-347 du 20 mars 1951 précitée et le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi de finances rectificative pour 1970 précitée.
Au premier alinéa de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973 (n° 73-1128 du 21 décembre 1973), les mots : « des houillères de bassin » sont remplacés par les mots : « des Charbonnages de France et de leurs filiales ».
Au septième alinéa (f) de l'article 119-1 du code minier, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés.
Au premier alinéa de l'article 132 du code minier, les mots : « Les ingénieurs et techniciens du service des mines, les ingénieurs du service de conservation des gisements d'hydrocarbures » sont remplacés par les mots : « Les ingénieurs et techniciens compétents en matière de police des mines, les ingénieurs placés auprès du ministre chargé des mines ».
Le second alinéa de l'article 148 du code minier est ainsi rédigé :
« Les gisements non attribués aux Charbonnages de France peuvent donner lieu à l'octroi de titres miniers dans les conditions prévues au livre Ier du présent code. »
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 515-7 du code de l'environnement, après les mots : « vingt-cinq ans au moins, », sont insérés les mots : « ou si l'apport de déchets a cessé depuis au moins un an, ».
L'article 171 du code minier est ainsi rédigé :
« Art. 171. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris sur rapport du ministre chargé des mines et du ministre de l'économie et des finances, déterminent les conditions d'application du présent titre, et notamment les statuts des Charbonnages de France et la réglementation applicable à la distribution et à la vente de combustibles minéraux en vue d'une meilleure utilisation de ces combustibles. »