Loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Section 2 : Dispositions relatives au jugement des crimes
I. - Au début du deuxième alinéa de l'article 260 du code de procédure pénale, les mots : « Un décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « Un arrêté du ministre de la justice ».
II. - Au dernier alinéa de l'article 264 du même code, les mots : « par décret en Conseil d'Etat » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de la justice ».
I. - 1. L'article 267 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 267. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.
« Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »
2. A la fin du dernier alinéa de l'article 266 du même code, les mots : « les alinéas 2 et 3 de » sont supprimés.
II. - L'article 288 du même code est ainsi modifié :
1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 EUR.
« Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises. » ;
2° Dans le sixième alinéa, le mot : « citation » est remplacé par le mot : « convocation ».
III. - Le 7° de l'article 256 du même code est ainsi rédigé :
« 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal ; ».
L'article 270 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 270. - Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.
« Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à la mairie de ce domicile ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience. »
Dans le premier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale, après les mots : « à la partie civile, », sont insérés les mots : « dès que possible et ».
Dans le second alinéa de l'article 307 du code de procédure pénale, après les mots : « des juges », sont insérés les mots « , de la partie civile ».
L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. » ;
2° Dans la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « sonore », sont insérés les mots : « ou audiovisuel » ;
3° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »
Après l'article 320 du code de procédure pénale, il est inséré un article 320-1 ainsi rédigé :
« Art. 320-1. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique. »
Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cours de leur audition. »
Dans la première phrase de l'article 339 du code de procédure pénale, après les mots : « l'audition d'un témoin », sont insérés les mots : « ou l'interrogatoire d'un accusé ».
I. - L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre II du même code devient le chapitre IX.
II. - Dans le dixième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, la référence : « 380 » est remplacée par la référence : « 379-1 ».
III. - Après l'article 379-1 du code de procédure pénale, il est rétabli un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Du défaut en matière criminelle
« Art. 379-2. - L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
« Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
« Art. 379-3. - La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.
« Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.
« En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf si celui-ci a déjà été décerné.
« Art. 379-4. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.
« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.
« Art. 379-5. - L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
« Art. 379-6. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut. »
IV. - Le titre Ier bis du livre IV du même code est abrogé.
L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« La cour statue sans l'assistance des jurés dans les cas suivants :
« 1° Lorsque l'accusé, renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant ;
« 2° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »