Loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle
TITRE Ier : MODIFICATIONS DU CODE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots : « télécommunication » et « télécommunications » sont remplacés par les mots : « communications électroniques », sauf dans les mots : « Autorité de régulation des télécommunications » et dans les mots : « Union internationale des télécommunications », et les mots : « Commission supérieure du service public des postes et télécommunications » sont remplacés par les mots : « Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques ».
Le mot : « télécommunications » est remplacé par les mots : « communications électroniques » dans l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans l'article L. 113-4 du code de la consommation, et dans les premier, troisième et cinquième alinéas du VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
Le code des postes et télécommunications est modifié conformément aux dispositions du présent titre.
L'article L. 32 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions de signes, de signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique. » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique pour autant qu'ils servent à l'acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication audiovisuelle. » ;
3° Le 3° est complété par les mots : « ou de services de communication au public par voie électronique » ;
4° Après le 3° bis, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter Boucle locale.
« On entend par boucle locale l'installation qui relie le point de terminaison du réseau dans les locaux de l'abonné au répartiteur principal ou à toute autre installation équivalente d'un réseau de communications électroniques fixe ouvert au public. » ;
5° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Réseau indépendant.
« On entend par réseau indépendant un réseau de communications électroniques réservé à l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un groupe fermé d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein de ce groupe. » ;
6° Au 5°, le mot : « indépendant » est remplacé par les mots : « de communications électroniques » ;
7° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Services de communications électroniques.
« On entend par services de communications électroniques les prestations consistant entièrement ou principalement en la fourniture de communications électroniques. Ne sont pas visés les services consistant à éditer ou à distribuer des services de communication au public par voie électronique. » ;
8° Au 7°, les mots : « au départ et à destination de réseaux ouverts au public commutés » sont supprimés ;
9° Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Accès.
« On entend par accès toute mise à disposition de moyens, matériels ou logiciels, ou de services, en vue de permettre au bénéficiaire de fournir des services de communications électroniques. Ne sont pas visés par le présent code les systèmes d'accès sous condition et les systèmes techniques permettant la réception de services de communication audiovisuelle, définis et réglementés par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. » ;
10° Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° Interconnexion.
« On entend par interconnexion la liaison physique et logique des réseaux ouverts au public exploités par le même opérateur ou un opérateur différent, afin de permettre aux utilisateurs d'un opérateur de communiquer avec les utilisateurs du même opérateur ou d'un autre, ou bien d'accéder aux services fournis par un autre opérateur. Les services peuvent être fournis par les parties concernées ou par d'autres parties qui ont accès au réseau. L'interconnexion constitue un type particulier d'accès mis en oeuvre entre opérateurs de réseaux ouverts au public. » ;
11° La seconde phrase du second alinéa du 10° est ainsi rédigée :
« Ne sont pas visés les équipements permettant exclusivement d'accéder à des services de radio et de télévision. » ;
12° Au 12°, les mots : « la protection de l'environnement et la prise en compte des contraintes d'urbanisme et d'aménagement du territoire, » et le dernier alinéa sont supprimés ;
13° Les 13° et 14° sont ainsi rédigés :
« 13° Numéro géographique.
« On entend par numéro géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique dont la structure contient une indication géographique utilisée pour acheminer les appels vers le point de terminaison du réseau correspondant.
« 14° Numéro non géographique.
« On entend par numéro non géographique tout numéro du plan national de numérotation téléphonique qui n'est pas un numéro géographique. » ;
14° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 18° Données relatives au trafic.
« On entend par données relatives au trafic toutes les données traitées en vue de l'acheminement d'une communication par un réseau de communications électroniques ou en vue de sa facturation. »
L'article L. 32-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1° du I, les mots : « autorisations et » sont supprimés et les mots : « , qui sont délivrées ou vérifiées dans des conditions objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées aux objectifs poursuivis » sont remplacés par les mots : « et sous réserve, le cas échéant, des autorisations prévues au titre II et par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée » ;
2° A la deuxième phrase du 3° du I, les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV » sont supprimés ;
3° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs attributions respectives, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications prennent, dans des conditions objectives et transparentes, des mesures raisonnables et proportionnées aux objectifs poursuivis et veillent : » ;
4° Au 3° du II, après les mots : « l'emploi, », sont insérés les mots : « de l'investissement efficace dans les infrastructures, » ;
5° Le 5° du II est complété par les mots : « , ainsi que de la protection des données à caractère personnel » ;
6° Dans le 6° du II, après le mot : « télécommunications, », sont insérés les mots : « de l'ordre public et » ;
7° Au 7° du II, après le mot : « utilisateurs », sont insérés les mots « , notamment handicapés, » ;
8° Le II est complété par les 9° à 14° ainsi rédigés :
« 9° A l'absence de discrimination, dans des circonstances analogues, dans le traitement des opérateurs ;
« 10° A la mise en place et au développement de réseaux et de services et à l'interopérabilité des services au niveau européen ;
« 11° A l'utilisation et à la gestion efficaces des fréquences radioélectriques et des ressources de numérotation ;
« 12° A un niveau élevé de protection des consommateurs, grâce notamment à la fourniture d'informations claires, notamment par la transparence des tarifs et des conditions d'utilisation des services de communications électroniques accessibles au public ;
« 13° Au respect de la plus grande neutralité possible, d'un point de vue technologique, des mesures qu'ils prennent ;
« 14° A l'intégrité et la sécurité des réseaux de communications électroniques ouverts au public. » ;
9° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Lorsque, dans le cadre des dispositions du présent code, le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications envisagent d'adopter des mesures ayant une incidence importante sur un marché, ils rendent publiques les mesures envisagées dans un délai raisonnable avant leur adoption et recueillent les observations qui sont faites à leur sujet. Le résultat de ces consultations est rendu public, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« L'autorité met en place un service permettant de prendre connaissance des consultations prévues par l'alinéa précédent. »
I. - L'article L. 32-2 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 32-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 32-3. - Les opérateurs, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus de respecter le secret des correspondances. »
III. - L'article L. 32-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le ministre chargé des communications électroniques et l'Autorité de régulation des télécommunications peuvent, de manière proportionnée aux besoins liés à l'accomplissement de leurs missions, et sur la base d'une décision motivée : » ;
2° Au 1°, les mots : « par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée » sont remplacés par les mots : « par le présent code ou par les textes pris pour son application » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Procéder auprès des mêmes personnes à des enquêtes.
« Ces enquêtes sont menées par des fonctionnaires et agents du ministère chargé des communications électroniques et de l'Autorité de régulation des télécommunications habilités à cet effet par le ministre chargé des communications électroniques et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux personnes intéressées.
« Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel utilisés par les personnes exploitant des réseaux de communications électroniques ou fournissant des services de communications électroniques, demander la communication de tous documents professionnels nécessaires et en prendre copie, enfin recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires. Ils ne peuvent accéder à ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures ou pendant leurs heures d'ouverture au public. Ils ne peuvent pénétrer dans la partie des locaux servant de domicile aux intéressés, sauf autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat qu'il délègue à cette fin. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le président de » sont supprimés.
I. - La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Réseaux et services ».
II. - L'article L. 33 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les réseaux et services de communications électroniques sont établis, exploités ou fournis dans les conditions fixées par la présente section. » ;
2° Au 1°, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 33-1, les installations utilisant des fréquences dont l'assignation est confiée au Conseil supérieur de l'audiovisuel, et dont l'objet exclusif est la diffusion de services de communication audiovisuelle. »
I. - L'article L. 33-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont libres sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Toutefois, la déclaration n'est pas exigée pour l'établissement et l'exploitation des réseaux internes ouverts au public et pour la fourniture au public de services de communications électroniques sur ces réseaux.
« La déclaration ne peut être faite par une personne qui a perdu, du fait d'un retrait ou d'une suspension prononcés en application de l'article L. 36-11, le droit d'établir et d'exploiter un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques ou par une personne qui a été condamnée à l'une des peines prévues par l'article L. 39.
« L'établissement et l'exploitation des réseaux ouverts au public et la fourniture au public de services de communications électroniques sont soumis au respect de règles portant sur :
« a) Les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du réseau et du service ;
« b) Les conditions de confidentialité et de neutralité au regard des messages transmis et des informations liées aux communications ;
« c) Les normes et spécifications du réseau et du service ;
« d) Les prescriptions exigées par la protection de la santé et de l'environnement et par les objectifs d'aménagement du territoire et d'urbanisme, comportant, le cas échéant, les conditions d'occupation du domaine public, les garanties financières ou techniques nécessaires à la bonne exécution des travaux d'infrastructures et les modalités de partage des infrastructures et d'itinérance locale ;
« e) Les prescriptions exigées par l'ordre public, la défense nationale et la sécurité publique, notamment celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre des interceptions justifiées par les nécessités de la sécurité publique, ainsi que les garanties d'une juste rémunération des prestations assurées à ce titre ;
« f) L'acheminement gratuit des appels d'urgence. A ce titre, les opérateurs sont tenus d'assurer l'accès gratuit des services d'urgence à l'information relative à la localisation de l'équipement du terminal de l'utilisateur, dans la mesure où cette information est disponible ;
« g) Le financement du service universel et, le cas échéant, la fourniture du service universel et des services obligatoires, dans les conditions prévues aux articles L. 35-2 à L. 35-5 ;
« h) La fourniture des informations prévues à l'article L. 34 ;
« i) L'interconnexion et l'accès, dans les conditions prévues aux articles L. 34-8 et L. 38 ;
« j) Les conditions nécessaires pour assurer l'équivalence de traitement des opérateurs internationaux conformément aux dispositions du III du présent article ;
« k) Les conditions nécessaires pour assurer l'interopérabilité des services ;
« l) Les obligations qui s'imposent à l'exploitant pour permettre son contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications et celles qui sont nécessaires pour l'application de l'article L. 37-1 ;
« m) L'acquittement des taxes dues par l'exploitant pour couvrir les coûts administratifs occasionnés par la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, dans les conditions prévues par les lois de finances ;
« n) L'information, notamment sur les conditions contractuelles de fourniture du service, et la protection des utilisateurs.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contenu du dossier de déclaration, et précise, en tant que de besoin, selon les différentes catégories de réseaux et de services, les règles mentionnées aux a à n. » ;
2° Au premier alinéa du II, le mot : « autorisée » est remplacé par le mot : « déclarée » ;
3° Le troisième alinéa du II est supprimé et le III est abrogé ;
4° Le IV devient le III ;
5° Au premier alinéa du III, les mots : « autorisés à acheminer » sont remplacés par le mot : « acheminant », et les mots : « d'interconnexion aux réseaux français et étrangers auxquels ils demandent accès » sont remplacés par les mots : « d'accès aux réseaux français et étrangers » ;
6° Au second alinéa du III, le mot : « autorisés » est remplacé par le mot : « déclarés », les mots : « et de l'article L. 34-1 » sont supprimés et, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;
7° Il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Les installations mentionnées au 2° de l'article L. 33 sont soumises à déclaration dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas du I du présent article et doivent respecter les règles mentionnées aux i et l du I. » ;
8° Le V est abrogé.
II. - Dans les premier et deuxième alinéas de l'article L. 35-6 du même code, les mots : « autorisés en application des articles L. 33-1 et L. 34-1, sont déterminées par leur cahier des charges » sont remplacés par les mots : « sont déterminés par décret ».
I. - L'article L. 33-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :
« Un décret, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, détermine les conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants en ce qui concerne la protection de la santé et de l'environnement et les objectifs d'urbanisme, les prescriptions relatives à l'ordre public, la sécurité publique et la défense, et les modalités d'implantation du réseau que doivent respecter les exploitants. » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration » et le mot : « délivrée » est supprimé ;
3° Les premier, troisième, quatrième et sixième alinéas sont supprimés.
II. - L'article L. 33-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les 1°, 2°, 3° et 4° sont abrogés ;
2° Les 5°, 6° et 7° deviennent respectivement les 1°, 2° et 3° ;
3° Au dernier alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 3° ».
I. - Les articles L. 33-4 et L. 34 à L. 34-4 du même code sont abrogés.
II. - Les articles L. 34-5 et L. 34-7 du même code deviennent respectivement les articles L. 33-4 et L. 33-5, insérés dans la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre II.
III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 33-4 du même code, les mots : « à définir les procédures d'autorisation, » sont supprimés, après les mots : « à l'interconnexion », sont insérés les mots : « ou à l'accès » et la référence : « L. 34-10 » est remplacée par la référence : « L. 44 ».
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, intitulée « Annuaires et services de renseignements », comprend l'article L. 34 ainsi rétabli :
« Art. L. 34. - La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs des réseaux ou services de communications électroniques est libre, sous réserve de la protection des droits des personnes.
« Parmi les droits garantis figurent ceux pour toute personne d'être mentionnée sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements ou de ne pas l'être, de s'opposer à l'inscription de certaines données la concernant dans la mesure compatible avec les nécessités de la constitution des annuaires et des services de renseignements auxquels ces listes sont destinées, d'être informée préalablement des fins auxquelles sont établis, à partir de ces listes, des annuaires et services de renseignements et des possibilités d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées à leur version électronique, d'interdire que les informations nominatives la concernant soient utilisées dans des opérations commerciales, ainsi que de pouvoir obtenir communication desdites informations nominatives et exiger qu'elles soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées, dans les conditions prévues aux articles 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Le consentement préalable des abonnés à un opérateur de téléphonie mobile est requis pour toute inscription dans les listes d'abonnés ou d'utilisateurs établies par leur opérateur mobile, destinées à être publiées dans les annuaires ou consultables par l'intermédiaire d'un service de renseignements, de données à caractère personnel les concernant.
« Sur toute demande présentée en vue d'éditer un annuaire universel ou de fournir un service universel de renseignements, même limitée à une zone géographique déterminée, les opérateurs sont tenus de communiquer, dans des conditions non discriminatoires et à un tarif reflétant les coûts du service rendu, la liste de tous les abonnés ou utilisateurs auxquels ils ont affecté, directement ou par l'intermédiaire d'un distributeur, un ou plusieurs numéros du plan national de numérotation téléphonique prévu à l'article L. 44. Les données communiquées portent soit sur l'ensemble des abonnés et des utilisateurs de l'opérateur, soit sur ceux qui sont domiciliés dans la ou les communes de la zone géographique faisant l'objet de la demande. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques, précise les modalités d'application du présent alinéa.
« Les litiges relatifs aux conditions techniques et financières de la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'alinéa précédent peuvent être soumis à l'Autorité de régulation des télécommunications conformément à l'article L. 36-8. »
I. - La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Protection de la vie privée des utilisateurs de réseaux et services de communications électroniques ». Elle comprend les articles L. 32-3-1, L. 32-3-2, L. 32-5, L. 32-6 et L. 33-4-1 qui deviennent respectivement les articles L. 34-1, L. 34-2, L. 34-3, L. 34-4 et L. 34-5.
II. - L'article L. 34-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les opérateurs de communications électroniques, et notamment les personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne, effacent ou rendent anonyme toute donnée relative au trafic, sous réserve des dispositions des II, III, IV et V. » ;
2° Au II et au III, les mots : « dans les limites fixées par le IV, » sont remplacés par les mots : « dans les limites fixées par le V, » ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Les opérateurs peuvent en outre réaliser un traitement des données relatives au trafic en vue de commercialiser leurs propres services de communications électroniques ou de fournir des services à valeur ajoutée, si les abonnés y consentent expressément et pour une durée déterminée. Cette durée ne peut, en aucun cas, être supérieure à la période nécessaire pour la fourniture ou la commercialisation de ces services. Ils peuvent également conserver certaines données en vue d'assurer la sécurité de leurs réseaux. » ;
4° Le IV devient le V ;
5° Après le III, il est rétabli un IV ainsi rédigé :
« IV. - Sans préjudice des dispositions du II et du III et sous réserve des nécessités des enquêtes judiciaires, les données permettant de localiser l'équipement terminal de l'utilisateur ne peuvent ni être utilisées pendant la communication à des fins autres que son acheminement, ni être conservées et traitées après l'achèvement de la communication que moyennant le consentement de l'abonné, dûment informé des catégories de données en cause, de la durée du traitement, de ses fins et du fait que ces données seront ou non transmises à des fournisseurs de services tiers. L'abonné peut retirer à tout moment et gratuitement, hormis les coûts liés à la transmission du retrait, son consentement. L'utilisateur peut suspendre le consentement donné, par un moyen simple et gratuit, hormis les coûts liés à la transmission de cette suspension. Tout appel destiné à un service d'urgence vaut consentement de l'utilisateur jusqu'à l'aboutissement de l'opération de secours qu'il déclenche et seulement pour en permettre la réalisation. » ;
6° Le premier alinéa du V est ainsi rédigé :
« Les données conservées et traitées dans les conditions définies aux II, III et IV portent exclusivement sur l'identification des personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs, sur les caractéristiques techniques des communications assurées par ces derniers et sur la localisation des équipements terminaux. »
III. - A l'article L. 34-2 du même code, les mots : « aux articles L. 33-1, L. 34-1 et L. 34-2 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 33-1 ».
IV. - A l'article L. 34-4 du même code, les mots : « L. 32-3-1, L. 32-3-2 et L. 32-5 » sont remplacés par les mots : « L. 34-1, L. 34-2 et L. 34-3 ».
V. - L'article L. 34-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-6. - A sa demande, tout abonné d'un réseau ouvert au public peut, sauf pour une raison liée au fonctionnement des services d'urgence ou à la tranquillité de l'appelé, s'opposer à l'identification par ses correspondants de son numéro d'abonné. »
L'article L. 34-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 34-8. - I. - L'interconnexion ou l'accès font l'objet d'une convention de droit privé entre les parties concernées. Cette convention détermine, dans le respect des dispositions du présent code et des décisions prises pour son application, les conditions techniques et financières de l'interconnexion ou de l'accès. Elle est communiquée à l'Autorité de régulation des télécommunications à sa demande.
« Lorsque cela est indispensable pour respecter les objectifs définis à l'article L. 32-1, l'autorité peut imposer, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités de l'accès ou de l'interconnexion :
« a) Soit de sa propre initiative, après avis du Conseil de la concurrence, consultation publique et notification à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ; la décision est adoptée dans des conditions de procédure préalablement publiées par l'autorité ;
« b) Soit à la demande d'une des parties, dans les conditions prévues à l'article L. 36-8.
« Les décisions adoptées en application des a et b sont motivées et précisent les conditions équitables d'ordre technique et financier dans lesquelles l'interconnexion ou l'accès doivent être assurés. Les dispositions du IV de l'article L. 36-8 sont applicables aux décisions prises en application du a.
« II. - Les exploitants de réseaux ouverts au public font droit aux demandes d'interconnexion des autres exploitants de réseaux ouverts au public, y compris ceux qui sont établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, présentées en vue de fournir au public des services de communications électroniques.
« La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est justifiée au regard, d'une part, des besoins du demandeur, d'autre part, des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion opposé par l'exploitant est motivé.
« III. - Les opérateurs qui contrôlent l'accès aux utilisateurs finals peuvent se voir imposer des obligations en vue d'assurer le bon fonctionnement et l'interconnexion de leurs réseaux ainsi que l'accès aux services fournis sur d'autres réseaux.
« IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les conditions générales et les principes de tarification auxquels les accords d'interconnexion et d'accès doivent satisfaire. »
I. - La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est intitulée : « Equipements radioélectriques et terminaux ».
II. - Il est inséré, dans la section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code, un article L. 34-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 34-9-1. - Un décret définit les valeurs que ne doivent pas dépasser les champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de communications électroniques ou par les installations mentionnées à l'article L. 33-3, lorsque le public y est exposé.
« Le respect de ces valeurs peut être vérifié sur place par des organismes répondant aux exigences de qualité fixées par un décret. »
III. - La section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du même code est abrogée.
La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 35-2 du même code est complétée par les mots : « et précise, notamment, les cas dans lesquels les tarifs du service universel peuvent faire l'objet soit d'une mesure d'encadrement pluriannuel, soit d'une opposition ou d'un avis préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications ».
I. - Au chapitre IV du titre Ier du livre II du même code, il est inséré une section 1 intitulée « Autorité de régulation des télécommunications », comprenant les articles L. 36 à L. 36-14.
II. - L'article L. 36-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils sont tenus à l'obligation de discrétion pour ce qui concerne les procédures de règlement de différends et de sanctions conduites par ou devant l'autorité et les délibérations correspondantes. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de garantir l'indépendance et la dignité de leurs fonctions, et pendant la durée de celles-ci, les membres de l'autorité ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des questions ayant fait ou susceptibles de faire l'objet d'une décision de la part de l'autorité. »
III. - L'article L. 36-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, avant les mots : « l'Autorité », sont insérés les mots : « et, lorsque ces décisions ont un effet notable sur la diffusion de services de radio et de télévision, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel, » ;
2° Au 1°, les mots : « des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 33-1 » ;
3° Au 2°, après les mots : « d'interconnexion », sont insérés les mots : « et d'accès » ;
4° Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les conditions d'utilisation des fréquences et bandes de fréquences mentionnées à l'article L. 42 ; ».
L'article L. 36-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Reçoit les déclarations prévues à l'article L. 33-1 ; »
2° Les huit derniers alinéas sont remplacés par les 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° Le cas échéant, définit des mesures d'encadrement pluriannuel des tarifs et émet un avis public sur la mise en oeuvre d'un tarif ou s'y oppose, en application des articles L. 35-2 et L. 38-1 ;
« 6° Assigne aux opérateurs et aux utilisateurs les fréquences nécessaires à l'exercice de leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 42-1 et veille à leur bonne utilisation ;
« 7° Etablit le plan national de numérotation téléphonique, attribue aux opérateurs les ressources en numérotation nécessaires à leur activité dans les conditions prévues à l'article L. 44 et veille à leur bonne utilisation ;
« 8° Etablit la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques et fixe leurs obligations, dans les conditions prévues aux articles L. 37-1 et L. 37-2. »
L'article L. 36-8 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'accès ou » ;
2° Au deuxième alinéa du I, après le mot : « observations », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, procédé à des consultations techniques, économiques ou juridiques, ou expertises respectant le secret de l'instruction du litige dans les conditions prévues par le présent code », le mot : « spécial » est supprimé et cet alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les faits à l'origine du litige sont susceptibles de restreindre de façon notable l'offre de services de communication audiovisuelle, l'autorité recueille l'avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel qui se prononce dans un délai fixé par le décret en Conseil d'Etat prévu au présent alinéa. » ;
3° Après le deuxième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation des télécommunications peut refuser la communication de pièces mettant en jeu le secret des affaires. Ces pièces sont alors retirées du dossier. » ;
4° L'avant-dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces mesures doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence. » ;
5° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En cas d'échec des négociations commerciales, l'Autorité de régulation des télécommunications peut également être saisie des différends relatifs à la mise en oeuvre des obligations des opérateurs prévues par le présent titre, ainsi que celles du chapitre III du titre II, notamment ceux portant sur : » ;
6° Le 2° du II devient le 1° ;
7° Le 3° du II devient le 2°. Dans ce 2°, les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 33-4 » sont remplacés par les mots : « la fourniture des listes d'abonnés prévue à l'article L. 34 » ;
8° Dans le dernier alinéa du II, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
9° Il est complété par un V ainsi rédigé :
« V. - Lorsqu'une des parties est établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et que le différend est également porté devant les autorités compétentes d'autres Etats membres, l'Autorité de régulation des télécommunications coordonne son action avec celle de ces autorités. Les règles de procédure définies aux I et II sont applicables, à l'exception de celles qui sont relatives aux délais. »
I. - L'article L. 36-9 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 36-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° En cas d'infraction d'un exploitant de réseau ou d'un fournisseur de services aux dispositions du présent code et des textes et décisions pris pour son application, ainsi qu'aux prescriptions d'une décision d'attribution ou d'assignation de fréquence prise par l'autorité en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'exploitant ou le fournisseur est mis en demeure par le directeur des services de l'Autorité de régulation des télécommunications de s'y conformer dans un délai déterminé. Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d'infractions graves et répétées ou si l'exploitant ou le fournisseur en est d'accord. L'autorité peut rendre publique cette mise en demeure ; »
2° Le a du 2° est ainsi rédigé :
« a) Soit, en fonction de la gravité du manquement :
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, du droit d'établir un réseau de communications électroniques ou de fournir un service de communications électroniques, ou le retrait de ce droit, dans la limite de trois ans ;
« - la suspension totale ou partielle, pour un mois au plus, la réduction de la durée, dans la limite d'une année, ou le retrait de la décision d'attribution ou d'assignation prise en application des articles L. 42-1 ou L. 44. » ;
3° A l'avant-dernier alinéa du 2°, après le mot : « dossier », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les résultats des enquêtes ou expertises conduites par l'autorité » et les mots : « l'opérateur » sont remplacés par les mots : « la personne en cause » ;
4° Le 3° et le 4° deviennent respectivement le 4° et le 5° ;
5° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles mentionnées au premier alinéa du présent article, l'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner, sans mise en demeure préalable, des mesures conservatoires. L'autorité peut, le cas échéant, confirmer les mesures conservatoires, après avoir donné à la personne concernée la possibilité d'exprimer son point de vue et de proposer des solutions ; »
6° Le dernier alinéa est supprimé ;
7° Il est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsqu'un manquement constaté dans le cadre des dispositions du présent article est susceptible d'entraîner un préjudice grave pour un opérateur ou pour l'ensemble du marché, le président de l'Autorité de régulation des télécommunications peut demander au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat statuant en référé qu'il soit ordonné à la personne responsable de se conformer aux règles et décisions applicables et de supprimer les effets du manquement ; le juge peut prendre, même d'office, toute mesure conservatoire et prononcer une astreinte pour l'exécution de son ordonnance. »
III. - Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 36-14 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Elle y dresse une analyse des principales décisions prises par les autorités de régulation des communications électroniques dans les Etats membres de la Communauté européenne au cours de l'année écoulée, en vue de permettre l'établissement d'une comparaison des différents types de contrôles exercés et de leurs effets sur les marchés. »
IV. - Le même article est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'autorité rend compte de ses activités, et notamment des progrès réalisés eu égard aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, devant les commissions permanentes du Parlement compétentes, à leur demande. Ces dernières peuvent consulter l'autorité sur toute question relevant de sa compétence. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« A cette fin, les opérateurs ayant effectué la déclaration prévue à l'article L. 33-1 sont tenus de lui fournir les informations statistiques concernant l'utilisation, la zone de couverture et les modalités d'accès à leur service. »
Le chapitre IV du titre Ier du livre II du même code est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux opérateurs exerçant une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques
« Art. L. 37-1. - L'Autorité de régulation des télécommunications détermine, au regard notamment des obstacles au développement d'une concurrence effective, et après avis du Conseil de la concurrence, les marchés du secteur des communications électroniques pertinents, en vue de l'application des articles L. 38, L. 38-1 et L. 38-2.
« Après avoir analysé l'état et l'évolution prévisible de la concurrence sur ces marchés, l'autorité établit, après avis du Conseil de la concurrence, la liste des opérateurs réputés exercer une influence significative sur chacun de ces marchés, au sens des dispositions de l'alinéa suivant.
« Est réputé exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques tout opérateur qui, pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve dans une position équivalente à une position dominante lui permettant de se comporter de manière indépendante vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et des consommateurs. Dans ce cas, l'opérateur peut également être réputé exercer une influence significative sur un autre marché étroitement lié au premier.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de reconduction et la fréquence minimale des analyses mentionnées au premier alinéa, ainsi que les cas dans lesquels l'autorité est tenue, eu égard aux attributions du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de recueillir préalablement l'avis de ce dernier.
« Art. L. 37-2. - L'Autorité de régulation des télécommunications fixe en les motivant :
« 1° Les obligations prévues au III de l'article L. 34-8 ;
« 2° Les obligations des opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques, prévues aux articles L. 38 et L. 38-1.
« Ces obligations s'appliquent pendant une durée limitée fixée par l'autorité, pour autant qu'une nouvelle analyse du marché concerné, effectuée en application de l'article L. 37-1, ne les rendent pas caduques.
« Art. L. 37-3. - L'Autorité de régulation des télécommunications informe la Commission européenne ainsi que les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle envisage de prendre, en application des articles L. 37-1 et L. 37-2, et qui sont susceptibles d'avoir des incidences sur les échanges entre les Etats membres.
« L'autorité surseoit à l'adoption des décisions envisagées en application de l'article L. 37-1 si la Commission européenne lui indique qu'elles font obstacle au marché unique ou sont incompatibles avec le droit communautaire. Elle renonce à leur adoption si la Commission le lui demande par un avis motivé, accompagné de propositions de modification.
« Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque le ministre chargé des communications électroniques ou l'Autorité de régulation des télécommunications considèrent qu'il est urgent d'agir, par dérogation aux procédures prévues aux deux alinéas précédents, afin de préserver la concurrence et de protéger les intérêts des utilisateurs, ils peuvent adopter immédiatement des mesures proportionnées qui ne sont applicables que pour une période limitée.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 38. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché du secteur des communications électroniques peuvent se voir imposer, en matière d'interconnexion et d'accès, une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 :
« 1° Rendre publiques des informations concernant l'interconnexion ou l'accès, notamment publier une offre technique et tarifaire détaillée d'interconnexion ou d'accès lorsqu'ils sont soumis à des obligations de non-discrimination ; l'Autorité de régulation des télécommunications peut imposer, à tout moment, des modifications à une telle offre pour la mettre en conformité avec les dispositions du présent code. L'opérateur communique à cette fin à l'Autorité de régulation des télécommunications toute information nécessaire ;
« 2° Fournir des prestations d'interconnexion ou d'accès dans des conditions non discriminatoires ;
« 3° Faire droit aux demandes raisonnables d'accès à des éléments de réseau ou à des moyens qui y sont associés ;
« 4° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause et pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ;
« 5° Isoler sur le plan comptable certaines activités en matière d'interconnexion ou d'accès, ou tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations imposées au titre du présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité ;
« 6° Le cas échéant, dans des circonstances exceptionnelles, respecter toutes autres obligations définies, après accord de la Commission européenne, en vue de lever ou d'atténuer les obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« II. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur le marché du raccordement aux réseaux téléphoniques fixes ouverts au public sont tenus de fournir à tout opérateur les prestations d'interconnexion et d'accès nécessaires pour que leurs abonnés puissent, à un tarif raisonnable, présélectionner le service téléphonique au public de cet opérateur et écarter, appel par appel, tout choix de présélection en composant un préfixe court ; les tarifs de ces prestations reflètent les coûts correspondants.
« III. - L'autorité peut imposer à un opérateur réputé exercer une influence significative sur un marché mentionné au I de réviser les contrats et conventions en cours à la date de promulgation de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, qu'il a conclus, dans le cadre des droits exclusifs qui lui étaient confiés, avec les sociétés mentionnées aux articles 44 et 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour la transmission et la diffusion de leurs programmes.
« IV. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« Au moment de la révision de l'analyse d'un marché, l'autorité publie un bilan relatif aux résultats effectifs, eu égard aux objectifs poursuivis, des mesures décidées en vertu de l'analyse précédente.
« V. - Dans son appréciation du caractère proportionné des obligations d'accès qu'elle est susceptible d'imposer en application du 3° du I, l'autorité prend notamment en considération les éléments suivants :
« a) La viabilité technique et économique de l'utilisation ou de la mise en place de ressources concurrentes, compte tenu du rythme auquel le marché évolue et de la nature et du type d'interconnexion et d'accès concerné ;
« b) Le degré de faisabilité de la fourniture d'accès proposée, compte tenu de la capacité disponible ;
« c) L'investissement initial réalisé par le propriétaire des ressources, sans négliger les risques inhérents à l'investissement ;
« d) La nécessité de préserver la concurrence à long terme ;
« e) Le cas échéant, les éventuels droits de propriété intellectuelle pertinents ;
« f) La fourniture de services paneuropéens.
« VI. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise les obligations mentionnées aux 1° à 5° du I.
« Art. L. 38-1. - I. - Les opérateurs réputés exercer une influence significative sur un marché de détail du secteur des communications électroniques peuvent, lorsque l'application de l'article L. 38 ne permet pas d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 32-1, se voir imposer une ou plusieurs des obligations suivantes, proportionnées à la réalisation de ces objectifs et établies en tenant compte de la nature des obstacles au développement d'une concurrence effective identifiés lors de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1 :
« 1° Fournir des prestations de détail dans des conditions non discriminatoires ; ne pas coupler abusivement de telles prestations ;
« 2° Ne pas pratiquer de tarifs excessifs ou d'éviction sur le marché en cause ; pratiquer des tarifs reflétant les coûts correspondants ; respecter un encadrement pluriannuel des tarifs défini par l'Autorité de régulation des télécommunications ; prévoir la communication des tarifs à l'Autorité de régulation des télécommunications préalablement à leur mise en oeuvre, dans la mesure où ces tarifs ne sont pas contrôlés en application de l'article L. 35-2 ; l'autorité peut s'opposer à la mise en oeuvre d'un tarif qui lui est communiqué en application du présent alinéa par une décision motivée explicitant les analyses, notamment économiques, qui sous-tendent son opposition ;
« 3° Tenir une comptabilité des services et des activités qui permette de vérifier le respect des obligations prévues par le présent article ; le respect de ces prescriptions est vérifié, aux frais de l'opérateur, par un organisme indépendant désigné par l'autorité.
« II. - Les obligations prévues au présent article sont établies, maintenues ou supprimées, compte tenu de l'analyse du marché prévue à l'article L. 37-1.
« Elles ne sont pas applicables sur les marchés émergents, notamment ceux créés par l'innovation technologique, sauf s'il est porté atteinte aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1. En ce cas, l'Autorité de régulation des télécommunications ne peut imposer les obligations prévues au présent article que par une décision motivée, indiquant au cas par cas ceux des objectifs auxquels il est porté atteinte, et justifiant l'adéquation des obligations imposées.
« III. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
« Art. L. 38-2. - Les opérateurs considérés, en application de l'article L. 37-1, comme exerçant une influence significative sur tout ou partie du marché de la fourniture de l'ensemble minimal de liaisons louées mentionné à l'article 18 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel) sont tenus de fournir ces liaisons dans des conditions techniques et tarifaires fixées par décret.
« Art. L. 38-3. - Toute décision d'opposition prise en application de l'article L. 35-2 et de l'article L. 38-1 peut faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation dans un délai de deux mois suivant sa publication. Elle peut faire l'objet d'une demande de suspension présentée conformément aux dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative devant le Conseil d'Etat qui se prononce dans un délai de quinze jours suivant l'enregistrement de la requête et qui peut ordonner toutes mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. »
Le chapitre V du titre Ier du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 39 est ainsi rédigé :
« Art. L. 39. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 75 000 EUR le fait :
« 1° D'établir ou de faire établir un réseau ouvert au public, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ;
« 2° De fournir ou de faire fournir au public ou de commercialiser un service de communications électroniques, sans que la déclaration prévue à l'article L. 33-1 ait été faite, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit de fournir un tel service. » ;
2° Le 1° de l'article L. 39-1 est ainsi rédigé :
« 1° De maintenir un réseau indépendant en violation d'une décision de suspension ou de retrait du droit d'établir un tel réseau ; »
3° Aux 2° et 3° de l'article L. 39-1, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 39-2 est supprimé ;
5° A l'article L. 39-2, la référence : « L. 32-5 » est remplacée par la référence : « L. 34-3 » ;
6° Au premier alinéa de l'article L. 39-2-1, les mots : « du deuxième alinéa » sont supprimés ;
7° Le II de l'article L. 39-3 est abrogé ;
8° A l'article L. 39-6, les mots : « de solliciter pendant une durée de deux années au plus une autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 34-1 » sont remplacés par les mots : « , pour une durée de trois années au plus, d'établir un réseau ouvert au public ou de fournir au public un service de communications électroniques » ;
9° Les articles L. 43, L. 44 et L. 45 deviennent respectivement les articles L. 39-7, L. 39-8 et L. 39-9 ;
10° A l'article L. 39-8, les mots : « , à une station de l'exploitant public ou à une station privée autorisée par le ministre des postes et des télécommunications, » sont remplacés par les mots : « ou à une autre station autorisée » ;
11° A l'article L. 39-9, les mots : « L. 42 et L. 44, par le titre IV » sont remplacés par les mots : « L. 39-8 » ;
12° Il est inséré, après l'article L. 39-9, un article L. 39-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 39-10. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-3.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
« 2° La peine mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus ;
« 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal.
« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. » ;
13° A l'article L. 40, les mots : « de l'administration des télécommunications » sont remplacés par les mots : « du ministère chargé des communications électroniques » ;
14° Au deuxième alinéa du même article, la référence : « L. 89 » est remplacée par la référence : « L. 41-1 ».
Le titre II du livre II du même code est intitulé : « Ressources et police ». Il est ainsi modifié :
1° Les articles L. 45-1 à L. 53 sont insérés dans une section 1 du chapitre Ier intitulée « Occupation du domaine public et servitudes sur les propriétés privées » ;
2° Les sections 1, 2 et 3 du chapitre II deviennent respectivement les sections 2, 3 et 4 du chapitre Ier ;
3° Le chapitre II est abrogé ;
4° Avant les chapitres Ier, III et IV, qui deviennent respectivement les chapitres III, IV et V, sont insérés un nouveau chapitre Ier intitulé « Fréquences radioélectriques » et un nouveau chapitre II intitulé « Numérotation et adressage » ;
5° Le nouveau chapitre Ier comporte une section 1 intitulée « Dispositions générales », une section 2 intitulée « Dispositions spécifiques aux fréquences radioélectriques dont l'assignation est confiée à l'Autorité de régulation des télécommunications » et une section 3 intitulée « Agence nationale des fréquences ».
I. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 41, L. 41-1, L. 41-2 et L. 41-3.
II. - L'article L. 41 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 41. - Le Premier ministre définit, après avis du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de régulation des télécommunications, les fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques qui sont attribuées aux administrations de l'Etat et celles dont l'assignation est confiée au conseil ou à l'autorité. »
III. - L'article L. 89 du même code devient l'article L. 41-1. Il est ainsi modifié :
1° Au second alinéa, les mots : « l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « l'article L. 41 » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'utilisation, par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. »
IV. - L'article L. 41-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-2. - Sans préjudice du deuxième alinéa du IV de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les titulaires des autorisations mentionnées à l'article L. 41-1 supportent l'intégralité du coût des réaménagements nécessaires à la mise à disposition des fréquences qui leur sont assignées. Le préfinancement d'une partie de cette dépense peut être assuré par le fonds de réaménagement du spectre géré par l'Agence nationale des fréquences.
« Le montant et les modalités de répartition des contributions mentionnées à l'alinéa précédent sont fixés par l'Agence nationale des fréquences dans les conditions précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
V. - L'article L. 41-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 41-3. - L'article L. 41 est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises. En application de cet article, le Premier ministre détermine les fréquences ou bandes de fréquences attribuées aux gouvernements de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française. »
I. - La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 42 à L. 42-4.
II. - Les articles L. 42 à L. 42-3 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 42. - Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des télécommunications fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :
« 1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;
« 2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;
« 3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.
« Art. L. 42-1. - I. - L'Autorité de régulation des télécommunications attribue les autorisations d'utilisation des fréquences radioélectriques dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires tenant compte des besoins d'aménagement du territoire. Ces autorisations ne peuvent être refusées par l'Autorité de régulation des télécommunications que pour l'un des motifs suivants :
« 1° La sauvegarde de l'ordre public, les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ;
« 2° La bonne utilisation des fréquences ;
« 3° L'incapacité technique ou financière du demandeur à faire face durablement aux obligations résultant des conditions d'exercice de son activité ;
« 4° La condamnation du demandeur à l'une des sanctions mentionnées aux articles L. 36-11, L. 39, L. 39-1 et L. 39-4.
« II. - L'autorisation précise les conditions d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences qui portent sur :
« 1° La nature et les caractéristiques techniques des équipements, réseaux et services qui peuvent utiliser la fréquence ou la bande de fréquences ainsi que leurs conditions de permanence, de qualité et de disponibilité et, le cas échéant, leur calendrier de déploiement et leur zone de couverture ;
« 2° La durée de l'autorisation, qui ne peut être supérieure à vingt ans, ainsi que le délai minimal dans lequel sont notifiés au titulaire les conditions de renouvellement de l'autorisation et les motifs d'un refus de renouvellement ; ce délai doit être proportionné à la durée de l'autorisation et prendre en compte le niveau d'investissement requis pour l'exploitation efficace de la fréquence ou de la bande de fréquences attribuée ;
« 3° Les redevances dues par le titulaire de l'autorisation, lorsque celles-ci n'ont pas été fixées par décret ;
« 4° Les conditions techniques nécessaires pour éviter les brouillages préjudiciables et pour limiter l'exposition du public aux champs électromagnétiques ;
« 5° Les obligations résultant d'accords internationaux ayant trait à l'utilisation des fréquences ;
« 6° Les engagements pris par le titulaire dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2.
« Les délais d'octroi des autorisations et de notification des conditions de leur renouvellement, ainsi que les obligations qui s'imposent aux titulaires d'autorisation pour permettre le contrôle par l'Autorité de régulation des télécommunications des conditions d'utilisation des fréquences sont fixés par décret.
« Art. L. 42-2. - Lorsque la bonne utilisation des fréquences l'exige, l'Autorité de régulation des télécommunications peut, après consultation publique, limiter, dans une mesure permettant d'assurer des conditions de concurrence effective, le nombre d'autorisations de les utiliser.
« Le ministre chargé des communications électroniques fixe, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, les conditions d'attribution et de modification des autorisations d'utilisation correspondant à ces fréquences ainsi que la durée de la procédure d'attribution, qui ne peut excéder un délai fixé par décret.
« La sélection des titulaires de ces autorisations se fait par appel à candidatures sur des critères portant sur les conditions d'utilisation mentionnées à l'article L. 42-1 ou sur la contribution à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1.
« L'Autorité de régulation des télécommunications conduit la procédure de sélection et assigne les fréquences correspondantes.
« Le ministre peut prévoir que l'un des critères de sélection est constitué par le montant de la redevance que les candidats s'engagent à verser si la fréquence ou la bande de fréquences leur sont assignées.
« Le montant et les modalités de versement des redevances dues pour les fréquences qui sont assignées en application du présent article peuvent déroger aux dispositions de l'article L. 31 du code du domaine de l'Etat.
« Art. L. 42-3. - Le ministre chargé des communications électroniques arrête la liste des fréquences ou bandes de fréquences dont les autorisations peuvent faire l'objet d'une cession.
« Tout projet de cession est notifié à l'Autorité de régulation des télécommunications. Lorsqu'un projet porte sur une fréquence qui a été assignée en application de l'article L. 42-2 ou est utilisée pour l'exercice de missions de service public, la cession est soumise à approbation de l'autorité.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, et notamment :
« 1° Les procédures de notification et d'approbation susmentionnées ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l'autorité peut s'opposer à la cession envisagée ou l'assortir de prescriptions destinées à assurer le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 ou la continuité du service public ;
« 3° Les cas dans lesquels la cession doit s'accompagner de la délivrance d'une nouvelle autorisation d'utilisation ainsi que du retrait ou de la modification d'une autorisation existante ;
« 4° Les droits et obligations transférés au bénéficiaire de la cession ainsi que ceux qui, le cas échéant, restent à la charge du cédant. »
III. - L'article L. 90 du même code devient l'article L. 42-4. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministre fixe également les modalités d'attribution et de retrait des indicatifs des séries internationales utilisées par les stations radioélectriques autorisées en application du présent code. »
L'article L. 97-1 du même code devient l'article L. 43 et est inséré dans la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II. Il est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 41 » ;
2° Le quatrième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Elle coordonne l'implantation sur le territoire national des stations radioélectriques de toute nature afin d'assurer la meilleure utilisation des sites disponibles et veille au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. A cet effet, les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord ou, lorsqu'elles relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel, qu'après son avis. Le conseil est tenu par cet avis lorsqu'il est fondé sur un motif tiré du respect des valeurs limites d'exposition. » ;
3° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Les ressources de l'agence comprennent la rémunération des services rendus, les revenus du portefeuille, les subventions publiques, ainsi que le produit des dons et legs. L'agence perçoit au bénéfice du fonds de réaménagement du spectre les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre. »
Le chapitre II du titre II du livre II du même code comprend les articles L. 44 et L. 45 ainsi rétablis :
« Art. L. 44. - Le plan national de numérotation téléphonique est établi par l'Autorité de régulation des télécommunications et géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de communications électroniques et l'équivalence des formats de numérotation. Il permet, sous réserve de faisabilité technique et économique, aux utilisateurs situés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne d'accéder aux numéros non géographiques accessibles sur l'ensemble du territoire national.
« L'autorité attribue, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux opérateurs qui le demandent, des préfixes et des numéros ou blocs de numéros, moyennant une redevance fixée par décret en Conseil d'Etat, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation téléphonique et le contrôle de son utilisation.
« La décision d'attribution précise les conditions d'utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros qui portent sur :
« a) Le type de service auquel l'utilisation des ressources attribuées est réservée ;
« b) Les prescriptions nécessaires pour assurer une bonne utilisation des ressources attribuées ;
« c) Le cas échéant, les prescriptions relatives à la portabilité du numéro ;
« d) La durée de l'attribution, qui ne peut être supérieure à vingt ans.
« L'autorité attribue aux opérateurs, dans les mêmes conditions, les codes utilisés pour l'acheminement des communications électroniques qui ne relèvent pas du système de l'adressage de l'internet.
« L'autorité veille à la bonne utilisation des préfixes, numéros, blocs de numéros et codes attribués. Ceux-ci ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle et ne peuvent faire l'objet d'un transfert qu'après accord de l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants.
« Art. L. 45. - I. - Le ministre chargé des communications électroniques désigne, après consultation publique, les organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine, au sein des domaines de premier niveau du système d'adressage par domaines de l'internet, correspondant au territoire national. L'exercice de leur mission ne confère pas aux organismes ainsi désignés des droits de propriété intellectuelle sur les noms de domaine.
« L'attribution d'un nom de domaine est assurée par ces organismes dans l'intérêt général, selon des règles non discriminatoires rendues publiques et qui veillent au respect, par le demandeur, des droits de la propriété intellectuelle.
« En cas de cessation de l'activité de ces organismes, l'Etat dispose du droit d'usage de la base de données des noms de domaine qu'ils géraient.
« Le ministre chargé des communications électroniques veille au respect par ces organismes des principes énoncés au deuxième alinéa. Il peut procéder au retrait de la désignation d'un organisme, après avoir mis ce dernier à même de présenter ses observations, en cas de méconnaissance par celui-ci des dispositions du présent article. La décision du ministre chargé des communications électroniques tendant à la désignation, ou au retrait de la désignation, d'un organisme peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. Chaque organisme adresse au ministre chargé des communications électroniques un rapport d'activité annuel.
« L'attribution et la gestion des noms de domaine rattachés à chaque domaine de premier niveau sont centralisées par un organisme unique.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent article.
« II. - Sans préjudice de leur application de plein droit à Mayotte en vertu du 8° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les dispositions du I sont applicables à Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
« Les organismes chargés d'attribuer les noms de domaine en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle sur ces noms. »
I. - L'article L. 45-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux de communications électroniques » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant maximum des redevances assorties à l'occupation du domaine public non routier. » ;
4° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prix facturé pour l'occupation ou la vente de tout ou partie de fourreaux reflète les coûts de construction et d'entretien de ceux-ci. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 46 du même code, les mots : « autorisés à établir les » sont remplacés par le mot : « de ».
III. - L'article L. 47 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « opérateurs autorisés » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public » ;
b) Il est complété par les mots : « , la protection de l'environnement et le respect des règles d'urbanisme » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'autorité mentionnée au premier alinéa se prononce dans un délai de deux mois sur les demandes de permission de voirie. »
IV. - L'article L. 48 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La servitude mentionnée à l'article L. 45-1 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau :
« a) Dans les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectées à un usage commun ;
« b) Sur le sol et dans le sous-sol des propriétés non bâties ;
« c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « à l'alinéa précédent ».
V. - Au premier alinéa des articles L. 56-1 et L. 62-1 du même code, les mots : « opérateurs autorisés en application de l'article L. 33-1 » sont remplacés par les mots : « exploitants de réseaux ouverts au public ».
VI. - L'article L. 60 du même code est abrogé.
VII. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 63 du même code, les mots : « du chapitre Ier » sont remplacés par les mots : « de la section 1 du présent chapitre ».
VIII. - Au premier alinéa de l'article L. 64 du même code, les mots : « du chapitre II » sont remplacés par les mots : « des sections 2 et 3 du présent chapitre ».
IX. - L'article L. 95 du même code devient l'article L. 65-1, rétabli dans la section 1 du chapitre IV du titre II du livre II.
X. - Les titres VI et VII du livre II du même code sont abrogés.
Le livre IV du même code est intitulé : « Dispositions communes et finales » et ainsi modifié :
1° Le titre Ier est abrogé ;
2° Avant l'article L. 126, les divisions et intitulés : « Titre II. - Dispositions budgétaires » et « Chapitre V. - Dispositions particulières » sont supprimés ; après cet article, les mots : « Dispositions finales » sont supprimés ;
3° Avant l'article L. 126, il est rétabli un article L. 125 ainsi rédigé :
« Art. L. 125. - La Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques comprend sept députés et sept sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives, ainsi que trois personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et des communications électroniques, désignées par les ministres chargés des postes et des communications électroniques parmi six personnalités proposées par le président de la commission. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein pour une durée de trois ans.
« Elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et des communications électroniques et émet, à cette fin, un avis sur les projets de modification de la législation applicable à ces secteurs, sur les projets de cahier des charges de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des communications électroniques et les projets de contrats de plan de La Poste. Elle est consultée par les ministres chargés des postes et des communications électroniques lors de la préparation des directives communautaires relatives à ces secteurs. Elle peut être consultée par l'Autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de sa compétence.
« Elle peut saisir l'Autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et de service universel qui leur sont applicables en vertu du présent code.
« Elle peut suggérer les modifications de nature législative et réglementaire que lui paraît appeler l'évolution technologique, économique et sociale des activités postales et de communications électroniques.
« Elle adresse des recommandations au Gouvernement pour l'exercice d'une concurrence loyale dans les activités postales et de communications électroniques.
« Elle établit un rapport annuel qui est remis au Parlement et au Premier ministre. Ce rapport comprend une évaluation de l'action de l'Autorité de régulation des télécommunications, pour ce qui concerne le service public des communications électroniques. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations.
« Elle peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions et notamment demander aux ministres chargés des postes et des communications électroniques de faire procéder à toute étude ou investigation concernant La Poste et les opérateurs chargés du service universel des communications électroniques.
« Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget des ministères chargés des postes et des communications électroniques.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »