Loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole
TITRE II : PROTÉGER ET VALORISER L'ESPACE AGRICOLE ET FORESTIER
I. - Dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code rural, après les mots : « pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées, », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, ».
II. - Dans le premier alinéa des articles L. 122-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « de développement économique, », sont insérés les mots : « d'agriculture, ».
III. - Dans le cinquième alinéa de l'article L. 122-1 du même code, les mots : « naturels ou urbains » sont remplacés par les mots : « naturels, agricoles ou urbains ».
Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-4 du code rural, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret. »
Le premier alinéa de l'article L. 143-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'aliénation à titre onéreux porte de façon conjointe sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement unique créés en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ce droit de préemption peut s'exercer globalement sur l'ensemble ainsi constitué aux seules fins d'une rétrocession conjointe des terrains et des droits ainsi acquis, selon des modalités fixées par décret. »
Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article L. 143-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-2. - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens situés sur le territoire de leur commune. »
A la fin de la première phrase du dernier alinéa des articles L. 2411-6, L. 2411-15 et L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, les mots : « dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat » sont supprimés.
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à l'article L. 481-1 du code rural », sont insérés les mots : « ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural ».
I. - Le I de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est ainsi modifié :
1° Dans le quatrième alinéa (2°), les mots : « en vigueur à la date de l'adoption dudit arrêté » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date » ;
2° Le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d'application. » ;
3° Le cinquième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3° Les projets d'échanges d'immeubles ruraux réalisés hors périmètre d'aménagement foncier pour lesquels la décision de la commission départementale d'aménagement foncier reconnaissant l'utilité du projet sera intervenue à la date d'entrée en vigueur du présent chapitre restent régis par les dispositions antérieures à cette date ; »
4° Dans le sixième alinéa (4°), les mots : « en vigueur à la date de cette décision » et, dans le huitième alinéa, les mots : « en vigueur à la date de publication dudit avis » sont remplacés par les mots : « antérieures à cette date ».
II. - Le II de l'article 60 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural, constituées pour des opérations d'aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006, disposent d'un délai de cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62 de la présente ordonnance pour adopter des statuts conformes aux dispositions de la présente ordonnance. »