Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 2 : Exigences minimales
La compensation des opérations de bilan reconnue en tant que technique de réduction du risque de crédit doit satisfaire les exigences suivantes :
- l'accord de compensation peut être effectivement mis en oeuvre dans toutes les juridictions concernées, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;
- l'établissement assujetti est en mesure de déterminer, à tout moment, les éléments d'actif et de passif qui font l'objet de l'accord de compensation ;
- l'établissement assujetti évalue et contrôle les risques liés à la fin de la protection de crédit ;
- l'établissement assujetti suit et contrôle les expositions concernées sur une base nette.
Les accords-cadres de novation ou conventions-cadres de compensation portant sur les opérations de pensions, de prêts ou emprunts de titres ou de produits de base, ou d'autres opérations ajustées aux conditions de marché, reconnus en tant que technique de réduction du risque crédit doivent satisfaire les exigences suivantes :
- ils peuvent être effectivement mis en oeuvre dans toutes les juridictions concernées, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;
- ils confèrent à la partie non défaillante le droit de dénoncer et de dénouer dans les meilleurs délais les opérations faisant l'objet de l'accord ou de la convention en cas de défaut, y compris en cas d'insolvabilité ou de faillite de la contrepartie ;
- ils autorisent la compensation des gains et des pertes sur les opérations dénouées dans le cadre de l'accord ou de la convention de telle sorte qu'un solde net unique dû par l'une des parties puisse être déterminé.
En plus des exigences susvisées, les exigences visées à l'article 167-1 pour la reconnaissance des sûretés financières doivent être satisfaites.