Arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre Ier : Dispositions générales
Pour l'application du présent titre, on entend par :
a) Titrisation classique : une titrisation impliquant le transfert économique des expositions titrisées à une entité ad hoc qui émet des titres. L'opération ou le montage implique le transfert de la propriété des expositions titrisées par l'établissement assujetti originateur ou via une sous-participation. Les titres émis ne représentent pas des obligations de paiement pour l'établissement assujetti originateur ;
b) Titrisation synthétique : une titrisation où le transfert du risque de crédit est réalisé par l'utilisation de dérivés de crédit ou de garanties et où le portefeuille d'expositions est conservé au bilan de l'établissement assujetti originateur ;
c) Tranche : une fraction du risque de crédit établie contractuellement qui est associé à une exposition ou à un certain nombre d'expositions. Chaque fraction comporte un risque de crédit qui lui est spécifique compte tenu du rang de subordination, indépendamment de la protection de crédit directement obtenue de tiers ;
d) Originateur :
- soit une entité qui, par elle-même ou par l'intermédiaire d'entités liées, a pris part directement ou indirectement à l'accord d'origine ayant donné naissance aux obligations du débiteur ou du débiteur potentiel, y compris les obligations conditionnelles, et qui donnent lieu à l'opération ou au montage de titrisation ;
- soit une entité qui titrise des expositions achetées à un tiers inscrites à son bilan ;
e) Sponsor : un établissement assujetti, autre qu'un établissement assujetti originateur, qui établit et gère un programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper en anglais) ou toute autre opération ou montage de titrisation dans le cadre duquel il achète des expositions de tiers ;
f) Rehaussement de crédit : un dispositif contractuel améliorant la qualité de crédit d'une position de titrisation, pouvant prendre la forme de tranches plus subordonnées dans la titrisation ou d'autres types de protection de crédit ;
g) Entité ad hoc de titrisation : une entité, autre qu'un établissement assujetti, dont l'objet est de loger une ou plusieurs titrisations et dont les activités sont limitées à la réalisation de cet objectif. La structure de cette entité vise à isoler ses obligations de celles de l'établissement assujetti originateur. Les investisseurs de cette entité peuvent nantir ou échanger leurs parts sans restriction ;
h) Marge nette (excess spread, en anglais) : les sommes des produits financiers et de toute autre rémunération perçus relatifs aux expositions titrisées, nets des coûts et charges ;
i) Option de retrait anticipé : une option contractuelle qui permet à un établissement originateur de racheter les positions de titrisation ou d'y mettre fin avant que toutes les expositions sous-jacentes soient remboursées, lorsque l'encours de ces dernières est inférieur à un niveau déterminé ;
j) Ligne de liquidité : la position de titrisation qui résulte d'un contrat de financement visant à assurer la ponctualité des flux de paiements aux investisseurs ;
k) KIRB : 8 % de la somme :
- des montants des expositions titrisées pondérées, tels qu'ils auraient été calculés conformément aux dispositions du titre III en l'absence de titrisation ; et
- des pertes attendues associées à ces expositions ;
l) Programme de papier commercial adossé à des actifs (assets backed commercial paper, en anglais) : un programme de titrisation émettant de façon prédominante des titres sous la forme de papier commercial d'une durée initiale inférieure ou égale à un an ;
m) Protection de crédit financée : les sûretés réelles et les titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés ;
n) Protection de crédit non financée : les sûretés personnelles et les dérivés de crédit, à l'exception des titres liés à une référence de crédit (credit linked notes, CLN en anglais) ou assimilés.
Le montant des expositions pondérées sur une position de titrisation est calculé en appliquant à la valeur exposée au risque de cette position la pondération déterminée conformément aux dispositions du présent titre.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard du risque de crédit visée au titre II pour la catégorie à laquelle les expositions titrisées appartiennent, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre III.
Lorsqu'un établissement assujetti utilise les approches notations internes du risque de crédit visées au titre III, le montant des expositions pondérées des positions de titrisation est calculé conformément aux dispositions du chapitre IV.
Lorsqu'il transfère un risque de crédit significatif dans les conditions du chapitre II, un établissement assujetti originateur :
a) Dans le cas d'une titrisation classique, exclut les expositions titrisées du calcul des montants de ses expositions pondérées et, le cas échéant, des montants des pertes attendues ;
b) Dans le cas d'une titrisation synthétique, calcule les montants des expositions pondérées et, le cas échéant, des pertes attendues relatifs aux expositions titrisées ;
c) Calcule les montants des expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation.
Lorsqu'il ne transfère pas de risque de crédit significatif, un établissement assujetti originateur ne calcule pas les montants d'expositions pondérées pour les positions qu'il détient dans la titrisation mais applique à ces positions les dispositions des titres II et III.
Un établissement assujetti originateur, qui calcule ses montants d'expositions pondérées, conformément aux dispositions de l'article précédent, ou un établissement assujetti sponsor ne doit pas apporter de soutien, au-delà de ses obligations contractuelles, ayant pour objectif de réduire les pertes potentielles ou réelles des investisseurs.
Dans le cas contraire, pour une titrisation donnée, les établissements assujettis susvisés sont soumis aux exigences de fonds propres qui s'appliqueraient aux expositions titrisées en l'absence de titrisation. Les établissements assujettis rendent public tout soutien au-delà de leurs obligations contractuelles ainsi que l'impact de ce soutien sur leurs exigences de fonds propres.
Dans le cas d'une exposition portant sur différentes tranches d'une titrisation, l'exposition sur chaque tranche est considérée comme une position de titrisation distincte. Les établissements assujettis qui fournissent une protection de crédit sur des positions de titrisation sont considérés comme détenant lesdites positions.
Lorsqu'un établissement assujetti détient deux ou plusieurs positions de titrisation qui se chevauchent, la position ou la fraction de la position faisant l'objet du chevauchement doit être incluse dans le calcul des montants des expositions pondérées en utilisant la pondération la plus élevée applicable auxdites positions. Les positions qui font l'objet du chevauchement doivent, en totalité ou en partie, représenter une exposition sur un même risque de telle sorte que la partie des positions qui se chevauchent ne constitue qu'une seule exposition.
La valeur exposée au risque d'une position de titrisation est déterminée comme suit :
a) Lorsqu'un établissement assujetti utilise l'approche standard visée au chapitre III, la valeur exposée au risque est sa valeur comptable quand il s'agit d'un actif de bilan ;
b) Lorsqu'un établissement assujetti calcule les montants des expositions pondérées conformément à l'approche fondée sur les notations internes visée au chapitre IV, la valeur exposée au risque d'un actif de bilan est sa valeur comptable hors ajustements de valeur et hors plus ou moins values latentes qui ne sont pas prises en compte dans le compte de résultat et dans les fonds propres réglementaires. Les plus ou moins values latentes ne sont pas prises en compte dans le calcul de la valeur exposée au risque d'éléments couverts ;
c) Nonobstant l'article 216, la valeur exposée au risque d'une position de titrisation qui constitue un élément hors bilan est égale à sa valeur nominale multipliée par un facteur de conversion de 100 % sauf disposition contraire du présent titre ;
d) La valeur exposée au risque d'une position de titrisation résultant d'un instrument dérivé visé à l'annexe II est déterminée conformément au titre VI ;
e) Lorsqu'une position de titrisation fait l'objet d'une protection de crédit financée, la valeur exposée au risque peut être ajustée dans les conditions du titre IV.